R-9, r. 6 - Règlement sur le travail visé

Texte complet
1. Pour les fins de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et du présent règlement, les expressions suivantes signifient:
a)  «agriculture»: l’ensemble des travaux relatifs à la mise en oeuvre d’une ferme, lorsqu’ils sont exécutés sur une ferme, au profit d’un particulier ou d’une autre personne qui est un exploitant agricole et, sans limiter la généralité de ce qui précède, comprend:
1.  les travaux suivants, lorsqu’ils sont exécutés sur une ferme au profit d’un particulier ou d’une autre personne qui est un exploitant agricole:
i.  le défrichement du terrain aux fins de la mise en oeuvre d’une ferme;
ii.  la culture du sol;
iii.  la conservation du sol, y compris la construction, l’entretien et le fonctionnement de réseaux de tuyaux de drainage, de fossés, de canaux, de réservoirs ou de cours d’eau servant exclusivement à la mise en oeuvre d’une ferme;
iv.  la production, la récolte, l’entreposage ou le classement de tout produit agricole naturel;
v.  la cueillette de baies sauvages y compris l’aménagement du terrain pour cette cueillette;
vi.  l’apiculture et la production du miel;
vii.  la reproduction ou l’élevage du bétail, d’animaux à fourrure, d’oiseaux de toutes espèces;
viii.  la production des oeufs;
ix.  la production du lait et la fabrication du beurre et du fromage sur la ferme où le lait est produit;
x.  la production d’eau d’érable, de sirop d’érable ou de sucre d’érable;
2.  la mise en marché ou la vente, en dehors de la ferme, au profit de cet exploitant agricole, de tous produits découlant des travaux déjà décrits dans le présent paragraphe, si cette mise en marché ou vente est incidente à ces travaux;
b)  «exploitation agricole»: l’entreprise d’agriculture exploitée au profit d’un particulier ou de toute autre personne qui est un exploitant agricole;
c)  «horticulture»: les travaux qui se rapportent à:
1.  la culture, la production et la récolte de légumes, de fleurs, d’arbustes, d’herbes à gazon ainsi que celles de leur graines, plants, greffes ou boutures;
2.  l’aménagement de jardins paysagés qui ne constitue qu’une partie incidente des travaux décrits au sous-paragraphe 1 ou des travaux de l’agriculture;
3.  tous les services incidents à l’exécution de l’un quelconque des travaux décrits aux sous-paragraphes 1 ou 2 si les services sont exécutés au même endroit que les travaux;
d)  «pêche»: la pêche de tout poisson, y compris les testacés, crustacés, mollusques ou de tout animal aquatique, ou la récolte de toute plante aquatique;
e)  «chasse»: la chasse de tout animal sauvage mais ne comprend pas l’exploitation d’une entreprise d’extermination des rongeurs;
f)  «piégeage»: le piégeage de tout animal sauvage mais ne comprend pas l’exploitation d’une entreprise d’extermination des rongeurs;
g)  «sylviculture»: l’ensemble des travaux exécutés dans une forêt, un lot boisé ou une terre à bois, relatifs à:
1.  la reproduction, la culture, la propagation, la production, la coupe ou la récolte des arbres;
2.  l’exploitation forestière, soit:
i.  la coupe des arbres et la transformation des arbres en bois d’oeuvre y compris tous les travaux qui s’y rapportent aux fins d’acheminer le bois d’oeuvre de la forêt, du lot boisé ou de la terre à bois à un moulin ou usine;
ii.  l’apprêtage d’arbres en bois de charpente soit la préparation d’arbres pour leur transformation en bois de charpente ou en planches y compris l’usinage du bois en bois de charpente ou en planches;
3.  tous les services incidents à l’exécution de l’un quelconque des travaux décrits aux sous-paragraphes 1 ou 2 si ces services sont exécutés au même endroit que les travaux;
h)  «bois d’oeuvre»: arbres, billes de toutes grosseurs, bois à lattes, bois de pâte, bois de chauffage, bois pour traverse de chemin de fer, bois de placage, poteaux, billots, pilotis, étais de mines, perches, pieux, écorce, copeaux ou tout bois non dégrossi avant qu’il soit usiné ou autrement transformé;
i)  «organisme international»: un organisme dont fait partie le Canada soit qu’il s’agisse d’une institution reliée à l’organisation des Nations Unies en vertu de l’article 63 de sa charte, soit qu’il s’agisse d’une institution formée dans le but de maintenir la paix internationale ou le bien-être social et économique d’une communauté de nations;
j)  «filiale étrangère»: une société se qualifiant comme telle en vertu du chapitre I du titre X du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 1.